Société d’ Histoire de Revel Saint-Ferréol                                  CAHIERS DE L’ HISTOIRE

 

 

CHARTE  DE FONDATION DE  LA BASTIDE  DE REVEL 1342

En pays de Languedoc

 

 

RETOUR ACCUEIL VILLE DE REVEL

 

 

 

 

ICONOGRAPHIE PHILIPPE VI DE VALOIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce dossier est présentée la partie essentielle du parchemin signé de Louis XI, en 1462, qui reproduit, outre les vidimus de Charles VII en 1437 et de Philippe VI en 1343, la charte de fondation rédigée à Toulouse par Agot de Baux, datée du vendredi 8 Juin 1342 (le 8 Juin 1342 fut un samedi !) sur commission de Philippe VI de Février 1342 (1341 dans le calendrier de l'époque), et la charte de Philippe VI de 1345 relative aux privilèges des bourgeois de Revel.
Bâtie sur le piémont de la partie occidentale de la Montagne Noire, en bordure méridionale de la plaine du Sor, limitée à l'ouest par une longue ligne de coteaux, la ville de Revel est à l'extrémité orientale du département de la Haute-Garonne.
Revel n'est pas née comme beaucoup de bourgades ou villages voisins par peuplements successifs autour d'un ancien domaine gallo-romain (villa), d'un château ou d'un monastère.
Revel est née de la volonté d'un souverain, Philippe VI de Valois, en 1342, à la demande des habitants du consulat de Vauré, importunés par les débordements de la rivière (le Sor, dit aussi la Maïré) et, dit-on encore, par les incursions de brigands qui avaient investi la forêt voisine.

Le défrichement de la forêt apporta, outre le bois de construction, des terres nouvelles, dont une partie fut réservée à l'édification de la nouvelle ville (ou bastide), qui devint le point de fixation d'une nombreuse population (trois mille personnes sans doute) venue des paroisses des environs, essentiellement de Vauré.
Une bastide est caractérisée par un plan d'urbanisme, au maillage régulier de rues perpendiculaires (Revel est l'une des dernières, la plupart ayant été créées au treizième siècle).

A Revel, modèle type de bastide, la circulation de l'eau dans les rues et l'évacuation des eaux usées par les maïralo, sont assurées dès l'origine.
La place centrale bordée de quatre galeries (garlandes) de 70 mètres chacune, avec sa maison de ville dont le clocher fut en bois jusqu'en 1830, qu'entoure la halle (ou couvert) de 40 mètres de côté est typique de la plupart des bastides. A Revel les dimensions sont assez impressionnantes.
La position excentrée de l'église est également classique dans le plan des bastides, sans qu'on en connaisse la raison.
L'enceinte de murs avec ses quatre portes monumentales (aujourd'hui disparue) n'était pas prévue d'origine, mais s'imposa rapidement, pour la sécurité des habitants pendant la Guerre de Cent Ans. (Bastide signifie ville bâtie de neuf, et non ville fortifiée).
La bastide de Revel, création royale, a un statut juridique défini dans la charte de fondation, 89 articles ou items qui traitent en détail des rapports sociaux, administratifs et économiques des habitants de la cité.
Le roi Philippe VI en demanda la rédaction au sénéchal du Toulousain et de l'Albigeois, qui, en son habitation à Toulouse, la remit, aux représentants de Revel le 8 Juin 1342, charte que le roi confirma au mois de Décembre 1343.
Il était dans l'usage de présenter la charte autant que possible à chaque nouveau souverain, qui la « confirmait » : la confirmation, appelée vidimus, signée de Louis XI en 1467, a été conservée sans doute parce qu'elle contient la copie de tous les documents relatifs à cette création, dont la charte de fondation elle- même.

C'est la traduction de ce parchemin qui est publiée ici.


  Charte de la fondation de la bastide de Revel

CONFIRMATION de la Charte de la fondation de Revel par Philippe VI, Roi de France en mai 1345.
Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France, faisons savoir à tous, présents et à venir, que sur la supplique des consuls et habitants de l'universalité et communauté de notre bastide de Revel, nous représentant que d'une part, pour la tranquillité commune et la sauvegarde du droit, pour procurer la disparition des dangers amenés par la présence des brigands et des assassins infestant ces lieux, nous y avons fait fonder et construire une bastide appelée Revel, en donnant à ces bourgeois et habitants les immunités, franchises et libertés, accordées aussi par d'autres lettres royales scellées de cire verte et de fils de soie.
Que, d'autre part, ladite bastide est déjà si peuplée et si accrue de bourgeois et d'autres habitants, qu'il leur serait utile d'avoir des conservateurs et gardiens, qui les feraient jouir de ces indemnités, franchises et libertés.
Nous, accueillant favorablement leur supplique, choisissons, députons, nommons et leur donnons comme conservateurs desdits privilèges, immunités, franchises et libertés, le sénéchal de Toulouse et le juge de Lauragais présents et à venir, leur mandant de maintenir tout et chacun des bourgeois de ladite bastide dans la possession de tous ces privilèges et liberté, d'après leur contenu et teneur ; lesquels privilèges nous ordonnons de transmettre et livrer auxdits sénéchal et juge, comme à leurs conservateurs ; ordonnant par les présentes à tous nos gens de justice, officiers et sujets d'obéir diligemment audit sénéchal et juge présents et futurs et à leurs lieutenants, comme aux vrais conservateurs desdits privilèges, dans l'exercice de cette charge sans permettre qu'ils soient empêchés, molestés ou troublés le moins du monde dans leur exercice.
Telle est notre commission, faite par grâce spéciale en vertu des présentes. Et pour que le tout demeure ferme et stable à l'avenir, nous avons fait apposer notre sceau à ces présentes lettres, sauf notre droit sur d'autres manières et celui d'autrui sur d'autres sujets.
Donné à Conflans, près de Paris, l'an du seigneur mil trois cent quarante cinquième, au mois de mai.
Le texte qui suit est en fait un Vidimus de Louis XI, écrit sur parchemin. Il reproduit, en la confirmant, la charte promulguée par Agot de Baux, sénéchal de Toulouse et d'Albigeois, fondant la bastide le 8 juin 1342, le tout en exécution des lettres royales données par Philippe VI à Maubuisson le 6 février.

Sachent tous, que nous Agot de Baux, chevalier de Bram et Sénéchal de Toulouse et d'Albigeois, pour notre Sire, le Roi de France, en vertu de lettres royales à nous adressées et ainsi conçues :
« Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France, au sénéchal de Toulouse, salut.
Comme il est parvenu à notre connaissance par la relation de gens dignes de foi, qu'il nous serait avantageux ainsi qu'à l'Etat, de créer une nouvelle bastide dans notre forêt de Vauré, de votre sénéchaussée, de faire vendre le bois coupé et de concéder le sol à titre d'emphytéose, donnez tous les ordres à ceux de nos sujets que vous députerez à cet effet, et qui observeront vos prescriptions sur l'objet susdit et tout ce qui s'y rapporte.
Donné à Maubuisson, le 21 février de l'an du Seigneur de l'an 1341 ».

Au nom du seigneur Roi, nous avons procédé à la fondation d'une bastide, à laquelle nous avons donné le nom de Revel, au nom du Roi, dans la forêt royale de Vauré, dont il est parlé dans les lettres royales citées plus haut.
C'est pourquoi, pour la prospérité de ladite bastide, à l'instante requête des consuls et de l'universalité des habitants de la bastide, en vertu des lettres susdites, avons concédé et concédons au nom du Roi, aux consuls de l'universalité et à chacun des habitants de ladite bastide, les privilèges, libertés, coutumes et franchises qui suivent :

Article I
Premièrement, c'est à savoir que ledit lieu avec toutes ses dépendances doit rester perpétuellement sous la dépendance féodale et sous la juridiction de notre Sire (seigneur) le Roi, et que notre Sire le roi ne puisse le faire passer à personne si ce n'est à celui qui sera seigneur de Toulouse.

Article II
Qu'il ne sera pas établi par notre Sire le Roi ou ses successeurs dans ladite bastide ou ville de « Reibel », d'Albergue, de taille, ni de prêt forcé, sauf le prêt que les habitants voudront s'imposer « de leur bon plaisir »  comme tout ce qui sera fait dans ce genre dans les autres villes de notre Sire le Roi.

Article III
Que les consuls de « Reibel » soient juges au nom de notre Sire le Roi, dans les causes criminelles, à Revel et aux lieux de « Baure » (Vauré), de Druille (Dreuilhe) et de Vaudruille (Vaudreuille) et que les dits lieux soient unis au lieu de Revel, et qu'en tout ce qui est du ressort de notre Sire le Roi, ils ne fassent qu'un corps de communauté et qu'un consulat avec le lieu de Revel.

Article IV
Dans ladite bastide il y aura six consuls qui seront annuels et, à la fin de leur gouvernement, ils éliront douze « hommes de bonne renommée » (prud'hommes) dudit lieu, transmettant au juge ou à son lieutenant cette élection scellée de leur sceau, et le juge, après avoir reçu sur la capacité des élus le témoignage de gens dignes de foi, de la manière qui lui conviendra le mieux, choisira parmi les élus les six des meilleurs et les plus « suffisants » (capables) à sa volonté qu'il fera nommer par les consuls sortants, et lesdits consuls seront créés chaque année le lendemain de la Pentecôte du Seigneur audit lieu par le juge ou son lieutenant ou son député, qui recevra leur serment avant qu'ils exercent leur charge ; et si après information, il vous apparaît que ceci puisse nous être utile sans préjudice d'autrui, et sous condition d'un cens annuel et d'un droit d'entrée à nous payer par ceux qui voudront devenir bourgeois ou jurés de la bastide, nous vous mandons et vous chargeons, les circonstances susdites étant vérifiées, et le procureur de votre sénéchaussée ainsi que d'autres personnes à votre convenance une fois appelées, de procéder à la fondation de cette bastide en un lieu opportun et convenable. Nous accordons aux bourgeois et jurés de cette bastide les privilèges et libertés habituellement concédées aux nouvelles bastides et à confirmer bientôt ; vous ordonnant néanmoins de vendre les coupes de bois faites sur ce terrain et d'y transmettre la propriété par mode d'emphytéose. 

Nous retenant un certain cens annuel pour chaque arpent et les droits d'entrée en possession, selon qu'il vous paraîtra utile et avantageux, après appel du maître des forêts et du procureur de notre sénéchaussée ou de leurs lieutenants ; disposez aussi à notre avantage et à celui de l'Etat tout ce qui concerne les objets susdits, ou qui pourrait avoir un rapport de nécessité ou de convenance. Réglez aussi que si le juge ou son remplaçant ne se trouvaient audit lieu au jour marqué, les anciens consuls pourront rester en charge, sans nouvel ordre ni permission, jusqu'à ce que viennent ou donner commission au juge ou son lieutenant pour la création de nouveaux consuls, et jusqu'à leur création et leur institution par le juge ou tout autre ayant droit de le faire.

Mais les anciens consuls doivent toujours faire l'élection suivant le mode indiqué plus haut, à la fin de leur consulat, et la tenir cachetée sous leur sceau jusqu'à l'arrivée dudit juge ou de celui qui doit procéder à la création des  nouveaux consuls. Et celui-ci, une fois venu, ils la lui présenteront, pour qu'il puisse procéder à la création des nouveaux consuls de la manière déjà indiquée.

Article V
Lesdits consuls une fois créés devront faire leur résidence dans ladite bastide, suivant l'ordre du juge du lieu, à moins d'en être empêchés par une cause imprévue.

Article VI
Dans ladite bastide ou ville il y aura toujours un baile au nom de notre Sire le Roi de France ; cet officier, au commencement de son administration, jurera publiquement sur les quatre saints Evangiles de Dieu, entre les mains de notre juge dudit lieu ou de son lieutenant et en présence des consuls, s'ils veulent être présents, de bien et fidèlement remplir leur office ; il présentera au juge les garanties que celui-ci jugera nécessaires, promettant de s'en tenir au droit, tel que le juge l'aura réglé vis-à-vis de tous ceux qui porteront plainte, il promettra également de garder fidèlement les franchises et les libertés de la ville, sans aucune violation ; et chaque année, le terme de son office étant expiré, il demeurera encore quarante jours audit lieu pour répondre à tous sujets de plainte portés contre lui.

Article VII
Les consuls, comme il a été dit, seront juges au nom de notre Sire le Roi dans les causes criminelles venant à surgir dans ladite bastide et ses dépendances, après avoir appelé le baile ou son lieutenant qui a le droit de s'en occuper, pour faire appliquer le droit royal ; la connaissance, l'examen et la décision de ces causes criminelles seront du ressort des consuls au nom du Roi, les affaires des officiers royaux exceptées.

Article VIII
Dans les causes criminelles, dont la connaissance, la recherche et le règlement
appartiennent aux consuls, le baile de ladite bastide ne pourra ni ne devra procéder que pour faire ses informations avec le notaire de la cour consulaire, si les consuls sont négligents ; mais pas dans d'autres cas ; la connaissance de ces causes, quand il y aura lieu à enquête appartiendra aux consuls, au nom du Roi, tout comme l'exercice de la justice criminelle, sauf en cas d'appel devant le juge royal, ou s'il s'agit d'un officier royal.

Article IX
Le baile royal aura à exécuter les instructions, publications, mandements et sentences desdits consuls, sur tous les objets dont la connaissance et le règlement leur appartiennent et ce, jusqu'à 10 sous toulousains, pourvu qu'il y ait eu jugement, et sauf le droit du Roi  sur  les « Clameurs » (citations en justice).


     Article X
Les consuls auront à connaître et à ordonner de tout ce qui concerne l'affenage quelle que soit la somme en discussion ; ils pourront même employer la force par leurs « Messeguiers » ou les sergents royaux ; ils auront également à connaître de toutes dettes jusqu'à concurrence de dix sous toulousains et à en faire poursuivre le paiement, sauf le droit royal sur les clameurs.

Article XI
Lesdits consuls auront à connaître et à réglementer sur ce qui a trait aux voies à construire, à réparer ou à redresser, aux chemins, entrées ou sorties privées, limites ou termes privés, quand il y aura à délimiter les terres et les possessions des habitants de ladite bastide ; ce soin incombera aux consuls ou à tout autre institué par eux.

Article XII
Que lesdits consuls aient des poids particuliers propres à ladite ville ; qu'ils puissent créer des courtiers, recevoir leur serment, les changer ou les destituer lorsqu'il leur semblera bon ; et leurs émoluments appartiendront également aux consuls.

 

Article XIII
Les consuls, au nom du Roi, auront à connaître des fausses mesures de vin, des viandes viciées et malsaines, des fausses aunes ou mesures de draps et ils pourront infliger des peines ou lever des amendes à ce sujet. Ils auront aussi à s'occuper des chemins publics, à faire réparer ou refaire dans
la ville et ses dépendances ; comme aussi de faire enlever les fumiers et les ordures déposés dans les rues ; ils pourront encore imposer des peines pour tous les faux poids et mesures comme il leur semblera bon ; des amendes, deux parts appartiendront à notre Sire le Roi et la troisième aux consuls. Il y aura également des sanctions déterminées pour la perte des « chairs malsaines » (mauvaises viandes), contre ceux qui tiennent de faux poids et de fausses mesures, ou déposent des ordures malgré les ordres des consuls ; après une information sommaire, les viandes, si elles sont défectueuses, seront distribuées aux pauvres et le prix restitué aux acheteurs. Quant au gain des bouchers, il est fixé à un denier par sou ; et les bouchers jureront une fois par an, la veille de Pâques, de toujours vendre de bonnes viandes, qui ne seront ni piquées ni enflées ; depuis la fête de St Jean-Baptiste jusqu'à celle de St Michel, ils ne garderont pas de viande au-delà de deux jours, sous telle peine qu'il plaira aux consuls ; en plus, les consuls ou tous autres institués par eux auront à inspecter ces viandes, à les surveiller pendant ces deux jours où  on  ne peut les  garder  en  boucherie ; si  elles  sont « Moureuzes ou infectes » on doit les jeter hors des boucheries et punir les bouchers.

Article XIV
Les consuls auront à construire des bancs pour les bouchers et le revenu de ces bancs appartiendra à la communauté ; et ils seront maitres du sol où ils seront élevés, sans payer de droit de mise en possession et qu'il puisse y avoir lieu à amortissement ; ils auront à payer annuellement comme oblies à notre Sire le Roi ou au baile 20 sous toulousains ; le reste de la rente produite par ces bancs appartiendra à la communauté, tous droits des consuls sur les serments à exiger des bouchers et leur gain convenable étant réservés. De toutes les amendes qu'ils auront prononcées légitimement, deux tiers seront levés au profit de notre Sire le Roi et l'autre à celui de la communauté, comme il a été dit ci-dessus.

    Article XV
Les consuls auront à surveiller et à approuver les conduits des eaux pluviales, les fenêtres, ouvertures, lucarnes, etc., nécessaires à la bonne administration de la ville ; c'est à eux et aux maîtres jurés nommés par eux qu'il appartiendra d'en connaître et d'ordonnancer là-dessus, pour le plus grand avantage de ladite ville.

    Article XVI
Lesdits consuls pourront lever des tailles sur les habitants de ladite ville et de ses dépendances et marquer à chacun une contribution proportionnée à ses biens, suivant l'ordre légitime et ce qui paraîtra à faire aux consuls « selon Dieu et conscience ».

Article XVII
Les dits consuls pourront faire prendre des gages, « tailles, collectes et profits » par leurs mességuiers, et sans autre intervention que la leur.


    Article XVIII
Les consuls de ladite bastide, les jurés et chacun d'eux avec leurs syndics, procureurs, agents et mességuiers seront et resteront perpétuellement sous la sauvegarde spéciale de notre Sire le Roi de France ainsi que tous leurs droits, biens, possessions et familles, où que ce soit que cela puisse se trouver, y compris les deniers de chaque feu. Les penonceaux, signe de la sauvegarde royale leur sont accordés à tous et à chacun, à toute réquisition ; et il ne peut y avoir aucune infraction à cette sauvegarde parmi les habitants, sauf le cas de lettres royales, et si cette sauvegarde était violée par quelqu'un, chacun pourra agir contre l'infracteur comme il lui semblera bon.

Article XIX
Les consuls de ladite ville pourront instituer le nombre suffisant de mességuiers ou gardes des fruits de la terre, hommes de bonne réputation ; ils pourront aussi le changer ; et ces mességuiers jureront entre les mains des consuls de bien exercer leur office loyalement et par le droit, et de faire connaitre tous les coupables, comme le Roi et les consuls ont le droit d'en être instruits sans être poussés par prières, argent, motif de crainte ou de haine, à épargner personne.

Article XX
Les consuls de ladite ville avec le baile et les autres officiers du Sire Roi, pourront garder la ville en armes, de jour et de nuit, prendre, faire prendre et arrêter tous les délinquants et malfaiteurs et les mettre en prison (carces) pour les punir de leurs « malfaicts » comme ils le méritent.


    Article XXI
Les dits consuls et la communauté auront une maison et une place commune ; ils pourront y construire des établis, avoir des halles ou lieux pour y vendre les marchandises et louer ces établis et emplacements ; ils retireront les émoluments provenant du louage, pour le bien et l'usage de la communauté ; dans ladite maison commune il leur sera loisible d'avoir un guet et aussi un guetteur ; les maitres des maisons élevées autour de la place pourront se faire une galerie couverte sur les bords de la place pourvu qu'elle n'empêche pas le passage ; mettre aussi des étais ou colonnes pour soutenir ces galeries, et au pied des colonnes, ils auront la faculté de mettre des tables ou bancs et les revenus qui en seront perçus appartiendront aux propriétaires de ces maisons.


        Article XXII
Les consuls de ladite communauté pourront fermer la ville et construire autour, des fossés ou des portes, des murailles et des tours sans contribution à payer au seigneur, sauf le droit de l'habitant ; ces fossés remplis d'eau pourront servir d'étangs (pesquiers) pour les poissons qui y seront nourris à la volonté des consuls.

    Article XXIII

Les consuls de ladite ville pourront construire et garder perpétuellement dans les lieux qu'ils voudront, deux maisons de piété à l'endroit le plus favorable, contenant chacun demi-arpent de terre ; dans ces asiles seront reçus les pauvres de Dieu, par charité et miséricorde en l'honneur de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de la Vierge Marie, sa mère et de « Monsieur » Saint Jacques et de tous les saints du Paradis  et cela, sans avoir aucun droit financier à payer.


    Article XXIV
Les consuls de ladite ville, avec leurs conseillers et les auteurs prud'hommes que les consuls appellent avec eux pour traiter utilement des affaires de la ville quand il leur semble bon, pourront librement s'assembler comme on a coutume de le faire dans les autres lieux de ladite sénéchaussée royale.


    Article XXV
Il y aura une terre pour le cimetière, l'église paroissiale et la maison presbytérale ; aussi pour une autre chapelle à construire, le tout sans payer le droit d'entrée en possession ou celui d'amortissement

Article XXVII
Ils auront vingt arpents de terre pour quatre « communals » ou padou vents aux quatre entrées de la ville, pour lesquels ils donneront au Sire Roi 200 livres tournois, un fois payées pour l'entrée en possession, et en outre 40 sous tournois de rente annuelle aussi au Roi ; et ils n'auront rien de plus à payer comme droits financiers ou d'amortissement.


    Article XXVIII
Les habitants de ladite bastide et de ses dépendances seront exempts de tous droits de leude ou péage pour quoi que ce soit, objets ou marchandises qu'ils transportent ou font transporter dans la juridiction de Villelongue du Lauragais ; pour cela ils donneront à notre Sire le Roi chaque année dix livres toulousaines qu'ils paieront au baile, aux termes fixés ci-dessus.

Article XXIX
Il sera donné aux bourgeois et jurés de ladite ville des portions du sol de ladite forêt pour construire leurs maisons. Chacune d'elles aura de largeur cinq brasses et trois razes, et de profondeur onze brasses et trois razes, et il n'y aura rien à payer pour entrer en possession ; mais pour chaque emplacement de la largeur et de la profondeur susdites, on paiera chaque année au baile royal, à la Toussaint 8 deniers toulousains en outre des droits de tenures et les autres décimes féodales quand il y aura lieu ; il n'y aura rien à payer cependant comme impôt de rétro-acapte pour les maisons qui n'auront pas été bâties dans les trois ans à dater de la plantation du pal, sauf le marc d'argent à donner au Roi par les possesseurs des emplacements. Quant aux emplacements qui seront demeurés vides, au bout de trois ans ils rentreront en possession de notre Sire le Roi et seront occupés pour son avantage de la meilleure manière que ses gens le décideront, nonobstant la tradition emphytéotique qui en avait été faite aux bourgeois de ladite bastide.

Article XXX
Les consuls présents et futurs de ladite ville auront un héraut et des crieurs publics (trompette et inquantaires) pour l'utilité de la ville et de ses dépendances ; d'eux dépendra leur nomination et leur destitution et le revenu qui dépendra de ces charges appartiendra à la communauté ; ils auront aussi la disposition entière des fonctions qui ont trait aux mesures et poids publics et dont le revenu ira également à la ville. Cependant pour tous ces revenus des criées et des poids publics, les consuls donneront à notre Sire le Roi, chaque année à la Toussaint 10 sous toulousains pour les oblies et rien de plus pour l'amortissement de toutes ces sources de revenus.

Article XXXI
Ni le baile ni les officiers royaux n'arrêteront aucun habitant de ladite ville, ni ne lui feront violence ou ne saisiront ses biens, s'il garantit qu'il se présentera sur sommation légale ; à moins qu'il ne s'agisse d'un meurtre, d'un assassinat, de coups mortels ou d'une mutilation d'un membre principal ou de tout autre crime qui soumette son corps et ses biens à la justice du Roi, ou encore s'il s'agissait de forfaits contre le Roi et ses gens. Et si le baile ou les autres officiers royaux contrevenaient à ces dispositions, le juge de la ville, par décision sommaire ou même le sénéchal de Toulouse les condamnera à l'amende ou à des dommages intérêts.

Article XXXII
Aucun habitant de la dite ville ne pourra être cité en justice par les gens du Roi, en dehors du territoire de ladite ville ou de ses dépendances, pour tout délit commis en ces mêmes lieux.


    Article XXXIII
Aucun habitant n'aura à payer sur plainte de personne, les frais de citation ou de défaut, en dehors de ladite ville, si ce n'est seulement les dépens de la partie qui succombe.


    Article XXXIV
Si quelqu'un, homme ou femme entre pendant le jour dans le verger, la vigne, la prairie ou le bois d'autrui sans la permission du propriétaire, et après la défense portée chaque année de la part des consuls, il aura à payer 18 deniers toulousains, au bénéfice de la communauté, s'il a de quoi payer ; sinon il sera puni à la volonté des consuls. Pour chaque animal de grosse corpulence qui sera trouvé dans ces lieux, il y aura un denier d'amende au profit des consuls, et en plus des dommages pour la personne lésée, tels que ceux-ci les apprécieront.


    Article XXXV
Pour un pourceau et une truie, un mouton, une brebis ou toute autre bête de ce genre, entré dans une propriété particulière (un lieu ayant fruicts), il y aura à payer aux consuls un denier toulousain.

Article XXXVI
Pour un bouc ou une chèvre, la somme pourra être augmentée jusqu'à 12 deniers.


    Article XXXVII
Pour une oie ou tout autre oiseau semblable, l'amende est d'une obole tournois, non compris les dommages à payer par le propriétaire de la bête. Les mességuiers auront pour office de veiller à la répartition des ponts, des chemins et des sentiers, et ceux qui apporteront quelque obstacle seront punis suivant l'ordre des consuls mais non les étrangers (gens passants) qui ignorent leurs défenses.


    Article XXXVIII
Quiconque entrera de nuit dans les jardins, prés, vergers ou vignes d'autrui sans la permission du propriétaire et aura emporté des fruits, aura à payer en justice 20 sous tournois dont deux parts au Roi et la troisième aux consuls indépendamment des dommages à réparer ; s'il n'a emporté les fruits que dans ses mains, il ne sera passible que de 2 sous toulousains d'amende indépendamment du dommage.

    Article XXXIX
Tout boulanger ou boulangère ou tout autre marchand de pain en ville en gagnera par setier de froment ou d'autre blé que deux deniers toulousains, et le son proportionnellement à la quantité ; et s'il vient à gagner davantage, tout le pain sera confisqué et distribué aux pauvres par les consuls qui fixeront les gains supérieurs.

Article XL
Les « chozes bonnes à manger » apportées en ville pour la vente, ne seront pas vendues aux revendeurs avant d'avoir été apportées à la place et seulement après l'heure marquée ou le coup de cloche (campane) sonné sur la place publique ou tout autre signal ; pourvu que les défenses soient publiées de la part du Roi ou des consuls. Quiconque y aura contrevenu, paiera aux consuls douze deniers toulousains. Dans les autres cas on pourra vendre librement.


    Article XLI
Il n'y aura pas de leude exigé de ceux qui porteront à ladite ville des comestibles comme volailles, gibier (bestes sauvages), pommes, figues, noix, châtaignes, poires, cèpes, aulx, choux ou autres choses semblables ou autre jardinage.

    Article XLII
Toute pièce confectionnée par les notaires publics, aura de la part de notre Sire le Roi, ou de ses successeurs ou de ses sénéchaux, la même autorité que les papiers publics.


    Article XLIII
Les testaments faits par les habitants de ladite ville en présence de témoins dignes de foi, auront la même force que s'ils étaient faits suivant la solennité des formes civiles ; pourvu que les enfants ne soient pas fraudés de la part à laquelle ils ont droit.
 

Article XLIV
Si un habitant de ladite ville ou de ses dépendances meurt sans héritiers, les consuls garderont ses biens pendant un an et un jour ; qu'ils en fassent un inventaire avec le baile et les prud'hommes ; et si dans un an et un jour il n'apparaît pas d'héritier à celui qui meurt ainsi « ab intestat » et sans héritier légal, disposera pour son avantage, tous les créanciers du défunt étant désintéressés ; quant audit Roi, après encore un an et un jour, il en disposera, ayant soi de faire acquitter tous les droits féodaux et oblies, auxquels le défunt était tenu de satisfaire.

Article XLV
Toute dette reconnue après une citation publique, si elle dépasse 12 deniers toulousains, et qu'elle ne soit pas payée dans le délai de quinze jours après réclamation du créancier, attirera au débiteur une amende de 12 deniers toulousains à payer au Roi au au baile pour la citation (clameur) ; s'il y a rétro clameur ou deuxième citation, on ne devra rien payer ; si la dette est niée, la partie qui succombera sera punie d'une amende de 12 deniers toulousains au profit du Sire Roi ou du baile ; pour toute dette inférieure à 12 deniers toul., il n'y aura pas de clameur publique ou de citation.


    Article XLVI
Si quelqu'un dit à un autre des paroles injurieuses, déshonorantes ou insultantes, il ne sera tenu à rien envers le Sire Roi, à moins que l'injurié ne se plaigne ; s'il y a plainte, l'insulteur condamné paiera au Roi 12 deniers toul. mais pour la clameur et l'appréciation des injures, il n'y aura rien à payer.

Article XLVII
Si quelqu'un tire « malicieusement un couteau » (ou l'épée) contre quelqu'un sans être provoqué, il sera condamné à 30 sous toulousains d'amende envers notre Sire le Roi et à donner satisfaction à celui qui est ainsi maltraité ; s'il y a des coups qui provoquent l'effusion de sang, l'amende sera de 30 sous
toulousains il sera châtié ; s'il y a mutilation d'un membre ce sera 60 sous et même davantage à la volonté du juge, après examen du délit et de la qualité de la personne, indépendamment de la satisfaction à donner au blessé.

Si la victime mourait à la suite des ces violences, le meurtrier devra être puni dans son corps et dans ses biens.

Article XLVIII
Si les biens d'un habitant de la ville ou de ses dépendances sont dévolus au Roi, il y a d'abord à payer ses créanciers, le reste demeurant pour lui.


    Article XLIX
Si quelqu'un refuse un gage à un sergent, il sera puni d'une amende de 20 sous toulousains ; si le sergent est injurié ou battu l'auteur en sera puni à la volonté du juge.


    Article L
Si quelqu'un est surpris en adultère, il aura à choisir comme peine soit de courir à travers la ville, comme il est accoutumé d'être fait dans les autres villes de notre Sire le Roi, soit de payer pour chaque coupable 60 sous toulousains dans les deux jours qui suivront. Mais pour cela il faut la constatation du flagrant délit par deux consuls ou hommes de bien digne de foi, ou par la propre confession des coupables qui auront été surpris nus l'un et l'autre.


    Article LI
Le marché aura lieu le jeudi de chaque semaine ; pour chaque bœuf, vache, petit cheval, jument, mulet, mule, âne, ânesse, peau de renard, il sera donné un denier de leude pour tout étranger qui les achètera au marché et au jour marqué ; pour un pourceau, une truie, un mouton, une brebis, un chevreau, une chèvre (à moins qu'elles ne fêtent), une obole tournois ; pour une charge de peaux, un denier tournois.

Article LII
Pour une charge de laines, de fromages, de peaux pesant quatre quintaux, l'acheteur paiera un denier tour, si elle est de deux à trois quintaux, un denier aussi, si elle est inférieure à ce poids rien. Pour des draps achetés « pour faire accoutrements » (vêtements) et autres marchandises non comprises au présent article, ne paiera rien.


    Article LIII
Tout étranger qui, les jours de marché ou de foire tiendra une tente pour marchandises, donnera un denier toulousain aux consuls qui feront réparer les tables du marché.

Article LIV
Pour une charge de fer, aux jours de marché, qu'elle soit couverte ou non, l'acheteur paiera un denier
tournois,  si elle est pour être vendue, sinon ne paiera rien.

Article LV (1)
-17-Pour une charge de sel transportée, si elle est exposée pour la vente les jours de marché, la taxe est de un denier tour.

    Article LVI
Tout étranger qui les jours de marché achètera du blé, du vin ou du sel et l'emportera en dehors de la ville paiera pour le leude un denier tour. Pour chaque charge : pour la moitié une obole tour. Pour une charge de cire, un denier
toulousain  et pour deux quintaux un denier toulousain ; pour moins que la moitié d'une charge rien ; pour la quantité de sel que peut porter un homme, une obole ; pour moins, rien.


    Article LVII
Pour une charge de coupes de verres (sifflets) ou de vases et de récipients (grasals), un denier tournois sera payé par les étrangers les seuls jours de marché. Les marchands ambulants et autres, passant en ville, à moins d'exposer leurs marchandises le jour du marché, ne paieront pas le droit de leude.


    Article LVIII
Si quelqu'un, débiteur du droit de leude sort de la ville sans le payer, il aura, une fois saisi, à payer ledit droit plus 5 sous
toulousains au  profit de notre Sire le Roi.
Les articles 55 et 66 ont été regroupés ici selon la charte en latin de Louis XI (1470). Dans le vidimus en français ils sont dans un ordre différent.

Article LIX
Quiconque, au marché et le jour du marché, aura frappé quelqu'un avec le poing ou la paume de la main, sera condamné, sur plainte de la partie lésée, à payer au Roi 5 sols toulousains ; et il sera puni, à la volonté du juge d'après la condition de la personne ; les autres jours ce sera 5 sous
tournois si le glaive est tiré ou que le sang coule (...) l'amende sera payée comme ci-dessus.


    Article LX
Si le baile de ladite ville oblige quelqu'un à lui donner un gage, au terme des quinze jours assignés au débiteur pour le paiement, il pourra vendre s'il le veut ces gages à l'encan, en appelant le débiteur à assister à la vente des gages ou à payer sa dette ; si le prix des gages excède la somme due, le reste sera donné au débiteur ; si celui-ci veut racheter son gage il remboursera l'acheteur avec un supplément d'un denier    tournois, par sou
toulousain de la somme totale.

Article LXI
Le baile et le notaire de la cour du baile jureront entre les mains du juge et en présence des consuls, de remplir fidèlement leur charge ; ils n'accepteront aucun présent ni service pour leur emploi ou à son occasion, rendront à chacun son droit selon leur pouvoir ; enfin ils conserveront, garderont et défendront les coutumes et usages écrits et approuvés de ladite ville, sauf les droits du Sire Roi

Article LXII
Si quelqu'un en corrigeant sa femme ou quelqu'un de sa famille les a battus ou « navrés » (blessés), ne paiera rien pourvu « qu"en corrigeant il n'excède la vie ».


    Article LXIII
Les foires se tiendront audit lieu trois fois dans l'année, à savoir : à la fête de la
Sainte-Croix en mai, à celle de Saint-Michel en septembre et pour la purification de la bienheureuse Vierge Marie ; tout droit de représailles sera suspendu quinze jours avant et après ; tout marchand étranger, porteur de un ou plusieurs ballots (paquets) paiera pour l'entrée et la sortie un denier toul  de leude ; pour une charge de draps et de marchandises, un denier tour, et pour tout autre chose portée à ces foires pour la vente, il y aura un droit de leude à payer comme ci-dessus aux jours de marché.

       Article LXIV
Ces leudes ne seront pas exigés aux habitants de la ville comme il est dit plus haut.

Article LXV
Si un innocent a été enfermé dans la prison de la ville par accident, il n'y aura rien à payer pour son emprisonnement, mais s'il a été condamné ou qu'il veuille composer, un noble paiera pour son emprisonnement 12 deniers toul, un roturier 6 seulement. Et si le détenu veut se nourrir « à son despens avec son argent ou celui de ses amis, et avoir son lit », il ne paiera rien.


    Article LXVI
Celui qui aurait fait répandre du sang par la bouche ou le nez, sera condamné à 5 sous tour d'amende ou davantage, à la volonté du juge.


    Article LXVII
Les acheteurs des biens situés dans ladite bastide et ses dépendances, y seront garantis à perpétuité contre les créanciers y demeurant, et par lesquels ces biens seraient hypothéqués ; pourvu que la vente ait été publiée deux fois de quinze jours en quinze jours par le héraut de la ville, ou que d'ailleurs, notification ait été faite aux créanciers, sauf toujours le droit du Roi ; s'il y a opposition avant la vente, toute satisfaction sera donnée à la justice.


    Article LXVIII
Tous ceux qui auront des moulins dans les dépendances de la ville seront tenus de moudre le blé des habitants, pour le dix-huitième de la mouture ; les blés et les farines seront échangés entre ceux qui font moudre et les meuniers dans cette proportion. Et les consuls pourront marquer les poids et les mesures aux meuniers, boulangers, bouchers et autres marchands, vendant au poids ou à la mesure comme il se fait à Toulouse.

Article LXIX
Si quelque terrain est donné à moitié (dépenses et revenus), soit en vigne ou en une autre plantation, de cette manière il n'y aura pas de rente à payer à l'occasion de cette concession ou division.


    Article LXX
Toutes les proclamations et ordonnances se feront dans ladite bastide, de la part de notre Sire le Roi et des consuls, préférence toujours donnée aux affaires royales.


    Article LXXI
S'il arrive que lors de l'examen des emplacements et autres possessions concédées pour la ville et ses dépendances, on en trouve de dimensions supérieures à celles marquées lors de la première délimitation, ceux qui en seront les maîtres par emphytéose ne pourront en être dépouillés, ils auront seulement à payer les droits d'entrée en possession et les oblies accoutumées, comme aussi les arrérages des rentes passées.


    Article LXXII
Tout citoyen, juré et habitant de ladite ville pourra garder à l'avenir tous ses biens et terres comme au moment de la fondation de la bastide, en payant le droit d'oblie et les autres deniers féodaux à ceux de qui il les tiendra.

 

Article LXXIII
Le héraut de ladite ville, pour les publications d'héritage qu'il fera, aura un denier toulousain pour les petits objets et pour les auberges (cabarets), un denier tournois.


    Article LXXIV
Le crieur ou vendeur de ladite ville, pour tout ce qu'il vendra à l'encan, meubles et immeubles, jusqu'à la valeur de 20 sous toulousains à celle de 100 livres, recevra deux deniers toulousains ; à partir de 100 livres et au-delà, quelle que soit la somme, six deniers toulousains  et rien de plus.


    Article LXXV
Les notaires de la cour de ladite ville recevront pour chaque clameur publique à faire payer, à écrire ou à rayer, un denier toulousain pour une dette avouée ou niée, et pour une comparution, deux deniers et pas plus ; s'il y a requête judiciaire, procès devant le juge, chaque partie aura à payer pour chaque comparution, 2 deniers toulousains s'il n'y a pas défaut ; s'il y a défaut, un denier toulousain.


    Article LXXVI
Si une dette étant niée, les témoins sont produits, le notaire recevra pour chaque témoin entendu dont la déposition sera non seulement orale mais écrite, un denier toulousain ou plus, suivant les arrêts royaux ; si l'écriture est si longue qu'elle mérite une somme plus forte, de laquelle le juge du lieu doive connaître, ainsi que le baile, deux deniers toulousains seront payés par chaque partie.

Article LXXVII
Pour une lettre de citation ou toute autre émanée de la cour du baile, un denier toulousain et rien pour le sceau, à moins qu'une autre lettre y soit incluse, trois deniers toul. ; le juge punira le notaire contrevenant à cette prescription.


    Article LXXVIII
Pour une caution à écrire devant le baile et sa cour, trois deniers toulousains dans les causes civiles ; trois deniers toulousains  dans les causes criminelles ; le juge punira également le baile ou ses gens violant les ordonnances ci ­dessus.
    Article LXXIX
Qu'aucun habitant du même lieu et de ses dépendances ne paye pour défaut, si ce n'est les frais à sa partie et au notaire pour ses écritures ; comme aussi pour solde de voyage.


    Article LXXX
Notre Sire le Roi aura dans ladite ville, droit au service de la « chevauchée » comme dans les autres villes de la sénéchaussée ; et il ne pourra mettre cette ville en dehors de son domaine à quelque titre que ce soit, sinon en faveur de celui qui serait seigneur de Toulouse ; elle lui appartiendra toujours, ainsi qu'à la juridiction de la sénéchaussée de Toulouse.


    Article LXXXI
Les habitants présents et futurs de ladite bastide, de quelque condition qu'ils soient, y seront les « contribuables » à proportion de leurs biens et de leurs facultés ; on ne pourra leur demander rien de plus sinon les « collectes royales ».


    Article LXXXII
A l'occasion des foires dans ladite ville, un mois avant et après, il ne pourra s'exercer aucun droit de «marque », et à ce titre il ne pourra être réclamé à ceux qui iront à ladite bastide ou en reviendront ; ils ne pourront pas alors être arrêtés, ni leurs biens saisis, si ce n'est dans le cas d'homicide ou tout autre crime capital.

Article LXXXIII
Il y aura une prison convenable (Carces), et apte à son but, construite aux dépens du Roi, et où puissent le geôlier et demeurer et les prisonniers être retenus ; les consuls contribueront pour 100 livres à la construction qui ne leur coûtera que cela ; et une fois bâtie, notre Sire le Roi en aura tout l'entretien ; et lesdits consuls pourront tenir leur cour judiciaire dans une partie de cet édifice, y connaître les causes de leur ressort, questionner, exercer les autres actes de leur charge judiciaire ; le juge du lieu pourra tenir aussi là ses assises quand bon lui semblera.

Article LXXXIV
Les biens qu'ont et qu'auront les habitants de ladite bastide dans ses dépendances, ne pourront pas tomber en dévolution pour cessation de la paye des oblies ; mais ils seront forcés de les payer néanmoins, ainsi que les autres droits féodaux ; et ils ne paieront pas de rétro-acapte à notre Sire le Roi.

Article LXXXV
Aucun criminel ni aucun accusé pour un délit commis dans ledit lieu, ne pourra être conduit en dehors de Revel, mais c'est dans ce lieu que la justice aura son cours par l'intervention du juge principal, sauf en cas d'appel.


    Article LXXXVI
Pour les contrats conclus dans ledit lieu de Revel et ses dépendances, aucun habitant ne sera cité en dehors de ces territoires mais les procédures légales seront réglées par le juge ordinaire dudit lieu.

Article LXXXVII
En tout ce qui concerne les règlements susdits des foires et des dettes, les sergents qui en auront la charge, ne les retarderont ni ne les commenceront abusivement, par égard aux prières qui pourraient leur être faites par motif de crainte, de bienveillance ou de haine ; mais il les exécuteront sans dol, fraude ou négligence ; et s'ils sont trouvés en faute, ces officiers seront destitués de leur emploi ; et même responsables de leurs biens et de leurs personnes, ils contracteront vis-à-vis des créanciers, les mêmes obligations qu'avaient les débiteurs ; nonobstant, les débiteurs demeureront obligés envers leurs créanciers jusqu'à ce qu'il ait été rendu à ceux-ci pleine satisfaction.


    Article LXXXVIII
Les consuls feront changer à leurs dépens le cours des eaux du Sor et du Laudot et ils y construiront ou feront construire des moulins de la propriété desquels le Roi et les consuls en auront la propriété par moitié ; les revenus se partageront entre le Roi et les consuls ; et une fois la construction faite, le Roi contribuera pour sa part aux réparations et les consuls pour la leur, la première construction étant faite aux dépens de ceux-ci comme il a été dit.

Article LXXIX
Qu'aucun habitant du même lieu et de ses dépendances ne paye pour défaut, si ce n'est les frais à sa partie et au notaire pour ses écritures ; comme aussi pour solde de voyage.


    Article LXXX
Notre Sire le Roi aura dans ladite ville, droit au service de la « chevauchée » comme dans les autres villes de la sénéchaussée ; et il ne pourra mettre cette ville en dehors de son domaine à quelque titre que ce soit, sinon en faveur de celui qui serait seigneur de Toulouse ; elle lui appartiendra toujours, ainsi qu'à la juridiction de la sénéchaussée de Toulouse.


    Article LXXXI
Les habitants présents et futurs de ladite bastide, de quelque condition qu'ils soient, y seront les « contribuables » à proportion de leurs biens et de leurs facultés ; on ne pourra leur demander rien de plus sinon les « collectes royales ».

Article LXXXII
A l'occasion des foires dans ladite ville, un mois avant et après, il ne pourra s'exercer aucun droit de «marque », et à ce titre il ne pourra être réclamé à ceux qui iront à ladite bastide ou en reviendront ; ils ne pourront pas alors être arrêtés, ni leurs biens saisis, si ce n'est dans le cas d'homicide ou tout autre crime capital.

Article LXXXIII
Il y aura une prison convenable (Carces), et apte à son but, construite aux dépens du Roi, et où puissent le geôlier et demeurer et les prisonniers être retenus ; les consuls contribueront pour 100 livres à la construction qui ne leur coûtera que cela ; et une fois bâtie, notre Sire le Roi en aura tout l'entretien ; et lesdits consuls pourront tenir leur cour judiciaire dans une partie de cet édifice, y connaître les causes de leur ressort, questionner, exercer les autres actes de leur charge judiciaire ; le juge du lieu pourra tenir aussi là ses assises quand bon lui semblera.

Article LXXXIX
Les consuls construiront LES_MOULINS convenables sur les rives du Sor et du Laudot, dont le cours sera changé par la bastide ; et ces frais se feront aux dépens de la communauté et le Sire Roi aura la moitié de ces moulins et leurs revenus, et la communauté l'autre moitié ; et personne ne pourra construire de nouveaux moulins dans les dépendances de ladite bastide, sauf avec la permission du Roi et celle des consuls ; les réparations à faire à ces dits moulins une fois construits, se feront aux frais communs et par moitié, de notre Sire le Roi et de la communauté ; quand ils fonctionneront, qu'aucun habitant n'ose faire moudre son blé ailleurs sauf avec la permission du baile et des consuls ou que LES_MOULINS ne fussent démolis ou insuffisants pour moudre. Mais toutes les fois que ces moulins seront en état, tous devront y faire moudre leur blé, aux conditions de mouture exprimées plus haut.

Fait et accordé par ledit seigneur gouverneur et sénéchal de Toulouse et de l'Albigeois susdit, dans son habitation Maître Raimond notaire du Roi et Robinet Brunet, consul de Revel, stipulant et acceptant l'acte en leur nom et en celui des autres consuls et de toute la communauté, le vendredi 8 juin de l'année du Seigneur mille trois cents quarante deuxième, régnant Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France, en présence et avec l'attestation des hommes vénérables et circonspects, les seigneurs Pierre de Mont-Revel, docteur ès-lois, juge-mage de Tou­louse, Arnault Fontanier, délégué des appels des causes criminelles de la sénéchaussée, et Guilherme de Grâce, de Rieux, juges, Arnaud Lafare, docteur ès-lois, Raimond Rival de Lombrassac, procureur du Roi à Rieux, notaire royal et de la cour criminelle dudit seigneur sénéchal, qui a gardé ce parchemin et l'a enregistré dans son protocole, à la place et par le mandat duquel, moi Pierre Manconandi, juré et substitut du même maître François de Rieux ai extrait fidèlement cette pièce et l'ai reproduite de mon mieux sans en changer en rien la substance.

Et moi, le même François de Rieux, notaire royal susdit, après l'avoir diligemment collationné avec ledit substitut et son protocole, je me suis signé ici, et j'ai apposé le sceau dont je me sers dans mes instruments publics ; en foi et témoignage des choses mentionnées plus haut et pour confirmer les prescriptions ci-dessus, nous, gouverneur et sénéchal de ladite sénéchaussée, y avons fait apposer notre sceau.
Ratifiant et agréant ces lettres et toutes les choses qu'elles contiennent, nous les voulons, louons, approuvons, et de notre autorité royale, les confirmons par la teneur des présentes, sauf notre droit sur certaines choses, et celui d'autrui sur toutes. Et pour que ceci demeure ferme et stable à l'avenir, nous avons aux présentes, apposé notre sceau.

 

Donné à Paris, l'an du seigneur mil trois cents quarante troisième, au mois de décembre.
Par le seigneur Roi, sur rapport, CLANEL
Que les revenus annuels et les deniers une fois payés, portés dans cette charte soient versés au trésor des domaines et dettes de la dite sénéchaussée de Toulouse.
D'HASTON


Collationné CLANEL

 
Philippe, par la grâce de Dieu, Roi des Français, faisons savoir à tous, présents et à venir, que, sur la supplique des consuls et habitants de l'universalité et communauté de notre bastide de Revel, nous représentant que, pour la tranquillité commune et la sauvegarde du droit, et pour procurer la disparition des dangers amenés par la présence des brigands et des assassins infestant ces lieux, nous y avons fait fonder et construire une bastide appelée Revel, en donnant à ses bourgeois et habitants les immunités, franchises et libertés accordées aussi par d'autres lettres royales scellées de cire verte et de fils de soie.

Que d'autre part, ladite bastide est déjà si peuplée et si accrue de bourgeois et d'autres habitants, qu'il leur serait utile d'avoir des conservateurs et gardiens, qui les feraient jouir de ces immunités, franchises et libertés.

Nous, accueillant favorablement leur supplique, choisissons, députons, nommons et leur donnons comme conservateurs desdits privilèges, immunités, franchises et libertés le sénéchal de Toulouse et le juge de Lauragais présents et à venir, leur mandant de maintenir tous et chacun des bourgeois de ladite bastide, dans la possession de tous ces privilèges et libertés, d'après leur contenu et teneur ; lesquels privilèges nous ordonnons de transmettre et livrer audit sénéchal et juge, comme à leurs conservateurs ; ordonnant par les présentes à tous nos gens de justice, officiers et sujets d'obéir diligemment audit sénéchal et juge présents et futurs et à leurs lieutenants, comme aux vrais conservateurs desdits privilèges, dans l'exercice de cette charge sans permettre qu'ils soient empêchés, molestés ou troublés le moins du monde dans leur exercice. Telle est notre commission, faite par grâce spéciale, en vertu des présentes et pour que le tout demeure ferme et stable à l'avenir, nous avons fait apposer notre sceau à ces présentes lettres, sauf notre droit, sur d'autres matières et celui d'autrui sur d'autres sujets.
Donné à CONFLANS, près de Paris, l'an du Seigneur mil trois cent quarante cinquième, au mois de mai.

Dans cette brochure, a été présentée la partie essentielle du parchemin signé de Louis XI en 1462, qui reproduit, outre les vidimus de Charles VII en 1437 et de Philippe VI en 1343, la charte de fondation rédigée à Toulouse par Agot de Baux, datée du vendredi 8 Juin 1342 (le 8 Juin 1342, fut un samedi !) sur commission de Philippe VI en Février 1342 (1341 dans le calendrier de l'époque), et encore la charte de Philippe VI de 1345 relative aux privilèges des bourgeois de Revel.

 

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"LE CANTON DE REVEL EN LAURAGAIS DE L'ANTIQUITE A LA FIN DU MOYEN AGE"